J.O. 211 du 12 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15659

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Décision n° 2003-261 du 11 février 2003 modifiant la décision n° 2000-809 portant attribution de ressources en fréquences à la société Orange France


NOR : ARTL0300014S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6°) ;

Vu l'accord particulier du 28 octobre 1997 modifié entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans les bandes 1 700-2 100 MHz et 900 MHz ;

Vu la décision no 98-957 modifiée, en date du 24 novembre 1998, portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom (opérateur DCS F3) ;

Vu la décision no 98-958 modifiée, en date du 24 novembre 1998, portant attribution de ressources en fréquences à la Société française du radiotéléphone (opérateur GSM F2) ;

Vu l'accord particulier du 22 mars 2000 modifié entre le ministère de la défense et l'autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans la bande 1 700-1 900 MHz ;

Vu la décision no 2000-809 modifiée, en date du 26 juillet 2000, portant attribution de ressources en fréquences à la société Orange France ;

Vu l'arrêté du 17 août 2000 modifié autorisant la société Orange France à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et 1 800 MHz ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la note NMR 20030280/DEF/BMNF/B2 du ministère de la défense en date du 3 février 2003 ;

Vu le courrier de la société Orange France en date du 10 février 2003, répondant à la correspondance de l'Autorité du 5 février 2003, et transmettant l'accord sur les principes et méthodologies de basculement des plans de fréquences GSM 1 800 des attributions actuelles vers les attributions cibles, conclu entre les sociétés Bouygues Telecom, Orange France et la Société française du radiotéléphone ;

Après en avoir délibéré le 11 février 2003,

Décide :


Article 1


L'annexe 2 de la décision no 2000-809 modifiée, en date du 26 juillet 2000, susvisée, est modifiée selon les termes de l'avenant décrit à l'annexe 1 de la présente décision.

Article 2


L'annexe 4 de la décision no 2000-809 modifiée, en date du 26 juillet 2000, susvisée, est modifiée selon les termes de l'avenant décrit à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 3


Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Orange France, accompagnée des annexes 1 et 2. La présente décision et son annexe 1 seront publiées au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2003.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E 1


Les alinéas du paragraphe II de l'annexe 2 de la décision no 2000-809 sont remplacés par les alinéas suivants :


« II. - Bande GSM 1 800


Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 12/09/2003 page 15659 à 15660



Compte tenu de la complexité des opérations de basculement liées aux nouvelles attributions de fréquences GSM 1 800 aux opérateurs Orange France, Bouygues Telecom et SFR (ci-après "les opérateurs), il est défini une période de transition qui débute le 11 février 2003 et qui s'achève le jour de la notification à l'Autorité par les opérateurs de la fin du processus de basculement, et au plus tard le 31 décembre 2003.

Cette période de transition a pour objet de faciliter le basculement des plans de fréquences GSM 1 800 des trois opérateurs.

Durant la période de transition, l'opérateur peut, par dérogation, utiliser des canaux GSM 1 800 différents de ceux indiqués au présent paragraphe, parmi l'ensemble des canaux GSM 1 800 qui sont collectivement attribués aux trois opérateurs.

L'évolution de la répartition de l'utilisation des fréquences GSM 1 800 pendant cette période de transition est définie d'un commun accord par les trois opérateurs et transmise à l'Autorité de régulation des télécommunications pour approbation.

Les trois opérateurs notifient à l'Autorité de régulation des télécommunications la fin du processus de basculement, au terme duquel l'utilisation des fréquences par l'opérateur doit être conforme à l'attribution décrite ci-dessus. »